Dans une décision du 27 juillet 2022, le Conseil d’Etat valide une nouvelle fois la prolongation du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures par le gouvernement français, prenant ainsi l’exact contrepied de la position de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Celle-ci a rappelé, dans un arrêt du 26 avril 2022, qu’en vertu du principe de libre circulation dans l’espace Schengen, un État membre ne peut rétablir des contrôles à ses frontières intérieures pour une durée excédant 6 mois, sauf apparition d’une nouvelle menace, distincte de la précédente.
Alors que, depuis 2015, les autorités françaises prolongent systématiquement tous les 6 mois les contrôles aux frontières intérieures au motif d’une « menace persistante » liée au terrorisme, le Conseil d’Etat, dans sa décision du 27 juillet 2022, se livre à une lecture tronquée de l’arrêt de la CJUE. Pour voler au secours du gouvernement, il s’autorise à réécrire le droit européen ignorant délibérément certains développements essentiels apportés par la Cour.
Ainsi, éludant la définition retenue par la CJUE d’une « nouvelle menace » à savoir, une menace « distincte de celle initialement identifiée », le Conseil d’Etat persiste dans la position qu’il avait adoptée en 2017 et 2019 en considérant qu’une « menace identique mais renouvelée » pourrait suffire à justifier la prolongation des contrôles.
Pire, le Conseil d’Etat conforte encore le gouvernement en lui permettant d’avance de procéder à des prolongations sans fin des contrôles aux frontières intérieures, ce que précisément l’arrêt de la CJUE interdit.
Or, ces contrôles et les pratiques policières qui y sont associées ont pour conséquence des violations quotidiennes des droits des personnes aux frontières pouvant aller jusqu’à provoquer des décès, comme nos organisations le dénoncent inlassablement depuis près de 7 ans.
Alors qu’il aurait pu et dû mettre un terme à l’illégalité de ces pratiques et faire respecter le principe de primauté du droit européen, le Conseil d’Etat porte le coup de grâce à la liberté de circulation dans l’espace Schengen.
Associations signataires :
- Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé)
- Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI)
- Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (Gisti)
- La Cimade
- Ligue des droits de l’Homme (LDH)
- Roya citoyenne
- Syndicat de la magistrature (SM)
- Syndicat des avocats de France (SAF)
- Tous migrants
Complément d’information
L’article 1er du code frontières Schengen (CFS) pose le principe de base à l’œuvre au sein de l’espace Schengen à savoir un espace dans lequel est prévu : « l’absence de contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières intérieures entre les Etats membres de l’Union » tout en établissant « les règles applicables au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures des Etats membres de l’Union ».
Depuis le 13 novembre 2015, le gouvernement français a informé la Commission européenne du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures – d’abord en raison de la tenue de la COP 21 – en application des articles 23 et suivants du CFS. Après les attentats de Paris de novembre 2015, l’état d’urgence et la menace terroriste ont été utilisés par les autorités françaises pour justifier le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures. L’état d’urgence a pris fin en novembre 2017.
En parallèle, les autorités françaises ont fait savoir à l’UE qu’elles comptaient prolonger les contrôles aux frontières intérieures pour une nouvelle durée de 6 mois, sur la base des articles 25 et 27 du CFS cette fois-ci. Malgré des actions contentieuses portées par des associations pour dénoncer cette logique persistante et inconventionnelle, le Conseil d’Etat a, dans une décision du 28 décembre 2017 et dans une décision du 16 octobre 2019, validé les décisions des autorités françaises, permettant à ces dernières de renouveler vraisemblablement indéfiniment le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures, tout en refusant de transmettre à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle que les associations proposaient de poser afin d’obtenir une interprétation européenne du CFS. Si une plainte a par ailleurs été déposée par l’Anafé et le Gisti devant la Commission européenne à ce sujet, elle demeure toujours pendante et sans réponse.
Dans ce contexte, les services de la police aux frontières (PAF) ont rétabli des contrôles des conditions d’entrée sur le territoire, incluant des contrôles d’identité, aux frontières intérieures de la France et remettent aux personnes étrangères qui ne disposent pas des conditions d’entrée sur le territoire, des refus d’entrée en application des articles L. 330-1 à L. 333-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Or, ces contrôles, le plus souvent discriminatoires, donnent lieu à des procédures de refus d’entrée sans respect de la procédure ni des droits des personnes dont le droit d’asile et le droit à la protection pour les mineurs isolés.
Dans un arrêt du 26 avril 2022, relatif à un contentieux autrichien, la CJUE a jugé qu’en vertu du principe de liberté de circulation au sein de l’espace Schengen, un État membre ne peut rétablir des contrôles à ses frontières intérieures pour une durée excédant 6 mois, sauf apparition d’une nouvelle menace, distincte de la précédente. La CJUE a également jugé que le contrôle d’identité mis en œuvre dans le cadre d’un rétablissement des contrôles aux frontières intérieures excédant cette durée est illégal. Ce faisant, la Cour a consacré le principe fondamental de la liberté de circulation au sein de l’espace Schengen - et son corollaire, l’interdiction des contrôles aux frontières intérieures - comme « l’une des principales réalisations de l’Union », tout en démontrant l’illégalité des pratiques des autorités françaises depuis 2017.